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La première chambre civile (Cour de cassation, 1ère civ,  20 octobre 2021 Pourvoi n°19-26.152) retient que, lorsqu’un juge aux affaires familiales a statué sur la résidence de l’enfant et fixé le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent, le juge des enfants, saisi postérieurement à cette décision, ne peut modifier les modalités du droit de visite et d’hébergement décidé par le juge aux affaires familiales que s’il existe une décision de placement de l’enfant au sens de l’article 375-3 du code civil, laquelle ne peut conduire le juge des enfants à placer l’enfant chez le parent qui dispose déjà d’une décision du juge aux affaires familiales fixant la résidence de l’enfant à son domicile, et ce uniquement si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s’est révélé postérieurement à la décision du juge aux affaires familiales. A défaut, nonobstant la saisine du juge des enfants, seul le juge aux affaires familiales peut modifier le droit de visite et d’hébergement du parent chez lequel l’enfant ne réside pas.

https://www.courdecassation.fr/decision/616fb1bfa6422442c4302230